Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent generalement telecharger une copie gratuite scannee du livre original (sans les coquilles) aupres de l'editeur. Non reference. Non illustre. 1824 edition. Extrait: ...de savoir si, sous l'empire de la coutume de Paris, le survivant des pere et mere devait, en sa qualite de gardien, supporter les frais funeraires du predecede. Ce qui faisait le point de la difficulte, c'est que cette coutume, chargeant le gardien generalement de l'acquit des dettes mobilieres du defunt, ne s'expliquait point explicitement sur les frais funeraires: les uns soutenaient donc que ces frais ne devant avoir lieu qu'apres la mort, ne pouvaient etre consideres comme dette du defunt, mais qu'ils devaient seulement etre envisages comme dette de l'heritier charge de procurer la sepulture a celui dont il recueille le patrimoine, et (r) Voy. dans Renusson, traite de la garde, chap. 7, n. 49. qu'en consequence ils ne devaient pas peser sur le gardien. D'autres, partant du texte de la loi romaine, qui veut que le defunt soit encore cense contracter pour les impenses de ses funerailles, qui propter funus aliquid impendit, cum defuncto contrahere creditur, non cum hierede (i), et qui assure, par privilege, le recouvrement de cette dette sur les biens de l'heredite, irnpensa funeris semper ex h reditate deducitur: gu etiam omne creditum solet pr cedere, cum bona solvendo non sunt (2), voulaient que le gardien en fut tenu: c'est ce dernier sentiment qui avait prevalu dans l'usage, par suite de la jurisprudence des arrets (5); et c'est ce point de l'ancienne jurisprudence coutumiere que les auteurs du code ont adopte, pour en faire une disposition positive de notre loi actuelle. Au...