Ce livre historique peut contenir de nombreuses coquilles et du texte manquant. Les acheteurs peuvent generalement telecharger une copie gratuite scannee du livre original (sans les coquilles) aupres de l'editeur. Non reference. Non illustre. 1897 edition. Extrait: ...l'action ne pourra, sous Justinien, etre repoussee par l'exception de compensation (p. 511. n. 5 in fine); 4 elle sera infamante (p.ul3, n.1); 5" au cas de faillite, le deposant aura, quand le depot sera sans interets, un privilegium inter personales actiones pour passer avant les autres creanciers (D., h. t., 1, 2-3; 8). 11 est possible que l'existence de cette variete de depot ait ete contestee par certains jurisconsultes qui auraient voulu y voir un mutuum, par exemple par Ulpien, D., h. t., 1, 2; /), 42: j, De reb. auct. jud., 24, 2). Mais il ne nous semble pas douteux qu'elle etait admise par l'opinion dominante representee deja par Alfenus, /)., 19, 2, Locati, 31, puis par Papinien, D., h, t., 24 (Lenel, 161); 25, 1, et probablement par Paul, D., h. t., 26, 1; 29, 1. 6. D., 13, 1, De pigneraticia actions vel contra, tnst., h. t., 4. cier gagiste. La surete consiste precisement dans le droit de garder la chose jusqu'a ce que la dette garantie soit eteinte. Elle serait illusoire si le creancier gagiste etait, comme le depositaire et le commodataire, an simple detenteur, un simple agent de la possession du tradens oblige do recourir a lui pour se faire maintenir dans la conservation de la chose, quand il serait trouble par des tiers. En se faisant constituer la surete, il a voulu une protection independante de la volonte du debiteur. Pour lui assurer cette protection, le droit romain le considere comme possedant pour lui-meme, comme ne possedant pour le compte du tradens...